OFFICE ONTARIEN DE RÉGLEMENTATION
DE LA GESTION DES CONDOMINIUMS

Registre

Manda Cabraja

Renseignements généraux

État du permis

Revoked

Nom légal complet

Manda Cabraja

Agréé comme

Manda Cabraja

Agréé pour

Condominium Manager

Type de licence

Limited Licence

Numéro de permis

0034922306-LL

Date d'expiration

June 30, 2024

Employeur(s)

Condition standard

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/170123#BK12 (opens a new window)

8. (1) Pour l’application du paragraphe 38 (1) de la Loi, les conditions suivantes sont prescrites à l’égard d’un permis restreint :

1.  Le titulaire de permis ne peut fournir des services de gestion de condominiums que sous la supervision d’un titulaire de permis chargé de la supervision.

2.  Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas conclure, proroger, renouveler ou résilier un contrat ou un autre accord pour le compte d’un client sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1.

3.  Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas engager des dépenses supérieures à 500 $ sur les fonds du client, à l’exclusion du fonds de réserve, sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1.

4.  Le titulaire de permis ne doit pas, pour le compte d’un client, donner quoi que ce soit à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire que le client est tenu de lui donner en application de la Loi de 1998 sur les condominiums sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1.

5.  Le titulaire de permis ne doit pas signer de certificats d’information en application de la Loi de 1998 sur les condominiums pour le compte d’un client.

6.  Le titulaire de permis ne doit pas engager des dépenses sur le fonds de réserve d’un client, ni l’investir, ni en disposer d’une autre façon.

7.  Le titulaire de permis ne peut pas être employé par plus d’un fournisseur de services de gestion de condominiums, à moins qu’il n’ait obtenu le consentement, sous la forme ou de la manière que le registrateur approuve, de tous les fournisseurs qui l’emploient.

(2) Le titulaire de permis peut faire ce qui est visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1 de ce paragraphe si cela est nécessaire pour garantir la protection et la sécurité immédiates des personnes qui utilisent la propriété, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums, à l’égard du client ou des biens éventuels du client ou pour empêcher que des dommages imminents soient causés à cette propriété ou à ces biens.

(3) Si un fournisseur de services de gestion de condominiums conclut avec un client un contrat régissant les services de gestion de condominiums que le titulaire d’un permis restreint employé par le fournisseur fournira au client pour le compte du fournisseur :

a)  le présent article n’a pour effet d’autoriser le titulaire de permis à faire quoi que ce soit que le contrat lui interdit de faire;

b)  le contrat n’a pour effet d’autoriser le titulaire de permis à faire quoi que ce soit que le présent article lui interdit de faire.

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