OFFICE ONTARIEN DE RÉGLEMENTATION
DE LA GESTION DES CONDOMINIUMS

Gestion de l’exécution des contrats

Le rôle du gestionnaire de condominiums s’assortit de toute une gamme de responsabilités importantes, ainsi que de différentes obligations et exigences établies en vertu de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums (ou la LSGC). En règle générale, le rôle du gestionnaire de condominiums, qu’il ait été affecté à l’association condominiale ou que cette dernière l’ait embauché, est de superviser les activités quotidiennes de l’association. Le contrat du gestionnaire de condominiums avec le client peut préciser d’autres rôles et attentes.

En vertu du paragraphe 48 (1) de la LSGC, tout titulaire de permis qui fournit des services de gestion de condominiums à un client doit avoir établi un contrat écrit à cet égard, et ne doit fournir les services qu’en conformité avec le contrat.

En plus de leurs obligations contractuelles, les titulaires de permis doivent fournir leurs services conformément à la LSGC, y compris le règlement sur le code de déontologie. Les titulaires de permis ont l’obligation éthique de fournir un service consciencieux, de s’engager auprès de leurs clients et de les tenir informés, en s’efforçant toujours de promouvoir et de protéger leur intérêt. Ces obligations, ainsi que certaines autres, sont énoncées dans le code de déontologie des titulaires de permis.

Si le conseil d’administration ou toute autre personne estime qu’un gestionnaire de condominiums ne respecte pas l’une ou l’autre de ces obligations, une plainte peut être déposée auprès de l’OORGC. Par exemple, si le gestionnaire de condominiums n’a pas fourni au conseil d’administration les états financiers, n’a pas planifié les réunions du conseil d’administration ou n’a pas payé les entrepreneurs comme prévu, le gestionnaire pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir enfreint le code de déontologie.