OFFICE ONTARIEN DE RÉGLEMENTATION
DE LA GESTION DES CONDOMINIUMS

Le registrateur propose la révocation d’un permis et délivre une ordonnance de suspension immédiate

En septembre 2023, l’OORGC a été informé d’allégations préoccupantes quant à l’implication d’un gestionnaire de condominiums agréé dans l’investissement du fonds de réserve d’une association condominiale. En réponse à ces allégations, l’OORGC a procédé à une inspection.

Bert Berger, un titulaire de permis général, est présumé avoir conseillé une association condominiale d’une façon qui contrevient à la Loi de 1998 sur les condominiums en recommandant et/ou en organisant un investissement non conforme à l’article 115 de la Loi. On allègue également que Mr Berger a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’association au sujet de cet investissement et qu’il possède un intérêt important dans cet investissement, ce qui n’a pas été divulgué à l’association de façon appropriée. Ces mesures contreviennent respectivement aux articles 56, 55 et 52 de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums (LSGC).

Après examen des résultats de l’inspection, le registrateur a émis un avis d’intention de révoquer le permis général de Mr Berger et a ordonné la suspension immédiate de ce permis.

Il est interdit à toute personne dont le permis est suspendu de fournir des services de gestion de condominiums, de se faire passer pour un gestionnaire de condominiums ou de s’acquitter des fonctions d’un gestionnaire de condominiums. Pour un particulier, le non-respect de la LSGC constitue une infraction passible d’une amende allant jusqu’à 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans.

Qu’est-ce qu’un avis d’intention de révoquer ou de suspendre un permis?

La LSGC permet au registrateur de proposer la suspension ou la révocation d’un permis. Lorsqu’un avis d’intention est émis, le titulaire de permis dispose de 15 jours pour demander une audience auprès du Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP) pour interjeter appel de cette proposition. Si le titulaire de permis n’interjette pas appel de cette proposition, la suspension ou la révocation entre alors en vigueur.

Si le titulaire de permis interjette appel de cette proposition, alors son permis reste en vigueur jusqu’à ce que le TAMP rende sa décision. Le TAMP peut retenir la proposition du registrateur ou substituer son opinion à celle du registrateur. Le TAMP peut également assortir son ordonnance ou le permis de conditions.

Qu’est-ce qu’une ordonnance de suspension immédiate?

Si le registrateur propose de suspendre ou de révoquer un permis et s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, suspendre un permis de façon temporaire; cette ordonnance entre alors immédiatement en vigueur. Une suspension immédiate s’assortit toujours d’une proposition de suspendre ou de révoquer le permis. Si le titulaire de permis demande une audience pour interjeter appel de la mesure proposée, alors l’ordonnance de suspension immédiate expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le TAMP. Si toutefois l’audience débute durant ce délai de 15 jours, le TAMP peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience.