OFFICE ONTARIEN DE RÉGLEMENTATION
DE LA GESTION DES CONDOMINIUMS

LE REGISTRATEUR PROPOSE LA RÉVOCATION D’UN PERMIS ET DÉLIVRE UNE ORDONNANCE DE SUSPENSION IMMÉDIATE

À la suite d’allégations préoccupantes quant à l’implication d’un gestionnaire de condominiums agréé dans le traitement des fonds d’une association condominiale, l’OORGC a procédé à une inspection.

Manda Cabraja est titulaire d’un permis restreint et était une employée de New City Property Management Inc. (« New City »). Il est allégué que Madame Cabraja a indûment dépensé à la fois le fonds d’exploitation et le fonds de réserve d’une association condominiale en déclenchant l’émission de chèques de la part de l’association condominiale à diverses entreprises. Les chèques n’ont pas tous été émis aux fins de légitimes services rendus à l’association par ces entreprises.

Il est également allégué que Madame Cabraja n’a pas divulgué un intérêt important dans au moins une entreprise ayant reçu des paiements de l’association. Durant la période où elle a géré l’association, New City a perçu de cette dernière des paiements totalisant environ 419 916 $, une somme non dévolue en totalité à de légitimes services rendus.

Après examen des résultats de l’inspection, le registrateur a émis un avis d’intention de révoquer le permis restreint de Madame Cabraja et a ordonné la suspension immédiate de son permis. Le registrateur avait précédemment refusé de renouveler le permis de fournisseur de services de gestion de condominiums de New City en raison de son non-respect des exigences prescrites de ce permis.

En vertu de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums (« LSGC »), il est interdit à Madame Cabraja et à New City de fournir des services de gestion de condominiums, de se faire passer pour un gestionnaire de condominiums ou un fournisseur de services de gestion de condominiums ou de s’acquitter des fonctions d’un gestionnaire de condominiums ou d’un fournisseur de services de gestion de condominiums. Enfreindre la LSGC constitue une infraction. S’il est reconnu coupable d’une infraction, un particulier est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines; une association reconnue coupable d’une infraction est, quant à elle, passible d’une amende maximale de 250 000 $.

Qu’est-ce qu’un avis d’intention de révoquer ou de suspendre un permis?

La LSGC permet au registrateur de proposer la suspension ou la révocation d’un permis. Lorsqu’un avis d’intention est émis, le titulaire de permis dispose de 15 jours pour demander une audience auprès du Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP) pour interjeter appel de cette proposition. Si le titulaire de permis n’interjette pas appel de cette proposition, la suspension ou la révocation entre alors en vigueur.

Si le titulaire de permis interjette appel de cette proposition, alors son permis reste en vigueur jusqu’à ce que le TAMP rende sa décision. Le TAMP peut retenir la proposition du registrateur ou substituer son opinion à celle du registrateur. Le TAMP peut également assortir son ordonnance ou le permis de conditions.

Qu’est-ce qu’une ordonnance de suspension immédiate?

Si le registrateur propose de suspendre ou de révoquer un permis et s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, suspendre un permis de façon temporaire; cette ordonnance entre alors immédiatement en vigueur. Une suspension immédiate s’assortit toujours d’une proposition de suspendre ou de révoquer le permis. Si le titulaire de permis demande une audience pour interjeter appel de la mesure proposée, alors l’ordonnance de suspension immédiate expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le TAMP. Si toutefois l’audience débute durant ce délai de 15 jours, le TAMP peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience.